|

Article 1er
Voulons que l'édit du
feu Roi de Glorieuse Mémoire, notre très honoré seigneur et père,
du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles; ce faisant, enjoignons
à tous nos officiers de chasser de nos dites îles tous les juifs qui
y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés
du nom chrétien, nous commandons d'en sortir dans trois mois à compter
du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de
corps et de biens.
Article 2
Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et
instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons
aux habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés d'en avertir
dans huitaine au plus tard les gouverneur et intendant desdites îles,
à peine d'amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires
pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable.
Article 3
Interdisons tout exercice public d'autre religion que la religion
catholique, apostolique et romaine. Voulons que les contrevenants
soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements.
Défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons
conventicules, illicites et séditieuses, sujettes à la même peine
qui aura lieu même contre les maîtres qui lui permettront et souffriront
à l'égard de leurs esclaves.
Article 4
Ne seront préposés aucuns commandeurs à la direction des nègres,
qui ne fassent profession de la religion catholique, apostolique et
romaine, à peine de confiscation desdits nègres contre les maîtres
qui les auront préposés et de punition arbitraire contre les commandeurs
qui auront accepté ladite direction.
Article 5
Défendons à nos sujets de la religion protestante d'apporter aucun
trouble ni empêchement à nos autres sujets, même à leurs esclaves,
dans le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine,
à peine de punition exemplaire.
Article 6
Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils
soient, d'observer les jours de dimanches et de fêtes, qui sont gardés
par nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine.
Leur défendons de travailler ni de faire travailler leurs esclaves
auxdits jours depuis l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit à la
culture de la terre, à la manufacture des sucres et à tous autres
ouvrages, à peine d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres
et confiscation tant des sucres que des esclaves qui seront surpris
par nos officiers dans le travail.
Article 7
Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et de toute
autre marchandise auxdits jours, sur pareille peine de confiscation
des marchandises qui se trouveront alors au marché et d'amende arbitraire
contre les marchands. Article 8 Déclarons nos sujets qui ne sont pas
de la religion catholique, apostolique et romaine incapables de contracter
à l'avenir aucuns mariages valables, déclarons bâtards les enfants
qui naîtront de telles conjonctions, que nous voulons être tenues
et réputées, tenons et réputons pour vrais concubinages.
Article 9
Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leur concubinage
avec des esclaves, ensemble les maîtres qui les auront soufferts,
seront chacun condamnés en une amende de 2000 livres de sucre, et,
s'ils sont les maîtres de l'esclave de laquelle ils auront eu lesdits
enfants, voulons, outre l'amende, qu'ils soient privés de l'esclave
et des enfants et qu'elle et eux soient adjugés à l'hôpital, sans
jamais pouvoir être affranchis. N'entendons toutefois le présent article
avoir lieu lorsque l'homme libre qui n'était point marié à une autre
personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les
formes observées par l'Église ladite esclave, qui sera affranchie
par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes.
Article 10
Les solennités prescrites par l'ordonnance de Blois et par la Déclaration
de 1639 pour les mariages seront observées tant à l'égard des personnes
libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père
et de la mère de l'esclave y soit nécessaire, mais celui du maître
seulement.
Article 11
Défendons très expressément aux curés de procéder aux mariages des
esclaves, s'ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres.
Défendons aussi aux maîtres d'user d'aucunes contraintes sur leurs
esclaves pour les marier contre leur gré.
Article 12
Les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves seront esclaves
et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de
leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différents.
Article 13
Voulons que, si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants,
tant mâles que filles, suivent la condition de leur mère et soient
libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père, et que, si
le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves
pareillement.
Article 14
Les maîtres seront tenus de faire enterrer en terre sainte, dans les
cimetières destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés. Et, à l'égard
de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés
la nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.
Article 15
Défendons aux esclaves de porter aucunes armes offensives ni de gros
bâtons, à peine de fouet et de confiscation des armes au profit de
celui qui les en trouvera saisis, à l'exception seulement de ceux
qui sont envoyés à la chasse par leurs maîtres et qui seront porteurs
de leurs billets ou marques connus.
Article 16
Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres
de s'attrouper le jour ou la nuit sous prétexte de noces ou autrement,
soit chez l'un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans
les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle
qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lys; et,
en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes,
pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l'arbitrage des
juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sus aux contrevenants,
et de les arrêter et de les conduire en prison, bien qu'ils ne soient
officiers et qu'il n'y ait contre eux encore aucun décret.
Article 17
Les maîtres qui seront convaincus d'avoir permis ou toléré telles
assemblées composées d'autres esclaves que de ceux qui leur appartiennent
seront condamnés en leurs propres et privés noms de réparer tout le
dommage qui aura été fait à leurs voisins à l'occasion desdites assemblées
et en 10 écus d'amende pour la première fois et au double en cas de
récidive.
Article 18
Défendons aux esclaves de vendre des cannes de sucre pour quelque
cause et occasion que ce soit, même avec la permission de leurs maîtres,
à peine du fouet contre les esclave, de 10 livres tournois contre
le maître qui l'aura permis et de pareille amende contre l'acheteur.
Article 19
Leur défendons aussi d'exposer en vente au marché ni de porter dans
des maisons particulières pour vendre aucune sorte de denrées, même
des fruits, légumes, bois à brûler, herbes pour la nourriture des
bestiaux et leurs manufactures, sans permission expresse de leurs
maîtres par un billet ou par des marques connues; à peine de revendication
des choses ainsi vendues, sans restitution de prix, pour les maîtres
et de 6 livres tournois d'amende à leur profit contre les acheteurs.
Article 20
Voulons à cet effet que deux personnes soient préposées par nos officiers
dans chaque marché pour examiner les denrées et marchandises qui y
seront apportées par les esclaves, ensemble les billets et marques
de leurs maîtres dont ils seront porteurs.
Article 21
Permettons à tous nos sujets habitants des îles de se saisir de toutes
les choses dont ils trouveront les esclaves chargés, lorsqu'ils n'auront
point de billets de leurs maîtres, ni de marques connues, pour être
rendues incessamment à leurs maîtres, si leur habitation est voisine
du lieu où leurs esclaves auront été surpris en délit: sinon elles
seront incessamment envoyées à l'hôpital pour y être en dépôt jusqu'à
ce que les maîtres en aient été avertis.
Article 22
Seront tenus les maîtres de faire fournir, par chacune semaine, à
leurs esclaves âgés de dix ans et au-dessus, pour leur nourriture,
deux pots et demi, mesure de Paris, de farine de manioc, ou trois
cassaves pesant chacune 2 livres et demie au moins, ou choses équivalentes,
avec 2 livres de boeuf salé, ou 3 livres de poisson, ou autres choses
à proportion: et aux enfants, depuis qu'ils sont sevrés jusqu'à l'âge
de dix ans, la moitié des vivres ci-dessus.
Article 23
Leur défendons de donner aux esclaves de l'eau-de-vie de canne ou
guildive, pour tenir lieu de subsistance mentionnée en l'article précédent.
Article 24
Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance
de leurs esclaves en leur permettant de travailler certain jour de
la semaine pour leur compte particulier.
Article 25
Seront tenus les maîtres de fournir à chaque esclave, par chacun an,
deux habits de toile ou quatre aunes de toile, au gré des maîtres.
Article 26
Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par
leurs maîtres, selon que nous l'avons ordonné par ces présentes, pourront
en donner avis à notre procureur général et mettre leurs mémoires
entre ses mains, sur lesquels et même d'office, si les avis viennent
d'ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais;
ce que nous voulons être observé pour les crimes et traitements barbares
et inhumains des maîtres envers leurs esclaves.
Article 27
Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que
la maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par
leurs maîtres, et, en cas qu'ils eussent abandonnés, lesdits esclaves
seront adjugés à l'hôpital, auquel les maîtres seront condamnés de
payer 6 sols par chacun jour, pour la nourriture et l'entretien de
chacun esclave.
Article 28
Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres;
et tout ce qui leur vient par industrie, ou par la libéralité d'autres
personnes, ou autrement, à quelque titre que ce soit, être acquis
en pleine propriété à leurs maîtres, sans que les enfants des esclaves,
leurs pères et mères, leurs parents et tous autres y puissent rien
prétendre par successions, dispositions entre vifs ou à cause de mort;
lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les
promesses et obligations qu'ils auraient faites, comme étant faites
par gens incapables de disposer et contracter de leur chef.
Article 29
Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs
esclaves auront fait par leur commandement, ensemble de ce qu'ils
auront géré et négocié dans les boutiques, et pour l'espèce particulière
de commerce à laquelle leurs maîtres les auront préposés, et au cas
que leurs maîtres ne leur aient donné aucun ordre et ne les aient
point préposés, ils seront tenus seulement jusqu'à concurrence de
ce qui aura tourné à leur profit, et, si rien n'a tourné au profit
des maîtres, le pécule desdits esclaves que les maîtres leur auront
permis d'avoir en sera tenu, après que les maîtres en auront déduit
par préférence ce qui pourra leur être dû; sinon que le pécule consistât
en tout ou partie en marchandises, dont les esclaves auraient permission
de faire trafic à part, sur lesquelles leurs maîtres viendront seulement
par contribution au sol la livre avec les autres créanciers.
Article 30
Ne pourront les esclaves être pourvus d'office ni de commission ayant
quelque fonction publique, ni être constitués agents par autres que
leurs maîtres pour gérer et administrer aucun négoce, ni être arbitres,
experts ou témoins, tant en matière civile que criminelle: et en cas
qu'ils soient ouïs en témoignage, leur déposition ne servira que de
mémoire pour aider les juges à s'éclairer d'ailleurs, sans qu'on en
puisse tire aucune présomption, ni conjoncture, ni adminicule de preuve.
Article 31
Ne pourront aussi les esclaves être parties ni être (sic) en jugement
en matière civile, tant en demandant qu'en défendant, ni être parties
civiles en matière criminelle, sauf à leurs maîtres d'agir et défendre
en matière civile et de poursuivre en matière criminelle la réparation
des outrages et excès qui auront été contre leurs esclaves.
Article 32
Pourront les esclaves être poursuivis criminellement, sans qu'il soit
besoin de rendre leurs maîtres partie, (sinon) en cas de complicité:
et seront les esclaves accusés, jugés en première instance par les
juges ordinaires et par appel au Conseil souverain, sur la même instruction
et avec les mêmes formalités que les personnes libres.
Article 33
L'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou le mari de sa
maîtresse, ou leurs enfants avec contusion ou effusion de sang, ou
au visage, sera puni de mort.
Article 34
Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves
contre les personnes libres, voulons qu'ils soient sévèrement punis,
même de mort, s'il y échet.
Article 35
Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets, boeufs
ou vaches, qui auront été faits par les esclaves ou par les affranchis,
seront punis de peines afflictives, même de mort, si le cas le requiert.
Article 36
Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, canne à sucre, pois,
mil, manioc ou autres légumes, faits par les esclaves, seront punis
selon la qualité du vol, par les juges qui pourront, s'il y échet,
les condamner d'être battus de verges par l'exécuteur de la haute
justice et marqués d'une fleur de lys.
Article 37
Seront tenus les maîtres, en cas de vol ou d'autre dommage causé par
leurs esclaves, outre la peine corporelle des esclaves, de réparer
le tort en leur nom, s'ils n'aiment mieux abandonner l'esclave à celui
auquel le tort a été fait; ce qu'ils seront tenus d'opter dans trois
jours, à compter de celui de la condamnation, autrement ils en seront
déchus.
Article 38
L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter
du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles
coupées et sera marqué d'une fleur de lis une épaule; s'il récidive
un autre mois pareillement du jour de la dénonciation, il aura le
jarret coupé, et il sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule;
et, la troisième fois, il sera puni de mort.
Article 39
Les affranchis qui auront donné retraite dans leurs maisons aux esclaves
fugitifs, seront condamnés par corps envers les maîtres en l'amende
de 300 livres de sucre par chacun jour de rétention, et les autres
personnes libres qui leur auront donné pareille retraite, en 10 livres
tournois d'amende par chacun jour de rétention.
Article 40
L'esclave sera puni de mort sur la dénonciation de son maître non
complice du crime dont il aura été condamné sera estimé avant l'exécution
par deux des principaux habitants de l'île, qui seront nommés d'office
par le juge, et le prix de l'estimation en sera payé au maître; et,
pour à quoi satisfaire, il sera imposé par l'intendant sur chacune
tête de nègre payant droits la somme portée par l'estimation, laquelle
sera régalé sur chacun desdits nègres et levée par le fermier du domaine
royal pour éviter à frais.
Article 41
Défendons aux juges, à nos procureurs et aux greffiers de prendre
aucune taxe dans les procès criminels contre les esclaves, à peine
de concussion.
Article 42
Pourront seulement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves
l'auront mérité les faire enchaîner et les faire battre de verges
ou cordes. Leur défendons de leur donner la torture, ni de leur faire
aucune mutilation de membres, à peine de confiscation des esclaves
et d'être procédé contre les maîtres extraordinairement.
Article 43
Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les maîtres
ou les commandeurs qui auront tué un esclave étant sous leur puissance
ou sous leur direction et de punir le meurtre selon l'atrocité des
circonstances; et, en cas qu'il y ait lieu à l'absolution, permettons
à nos officiers de renvoyer tant les maîtres que les commandeurs absous,
sans qu'ils aient besoin d'obtenir de nous Lettres de grâce.
Article 44
Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté,
n'avoir point de suite par hypothèque, se partager également entre
les cohéritiers, sans préciput et droit d'aînesse, n'être sujets au
douaire coutumier, au retrait féodal et lignager, aux droits féodaux
et seigneuriaux, aux formalités des décrets, ni au retranchement des
quatre quints, en cas de disposition à cause de mort et testamentaire.
Article 45
N'entendons toutefois priver nos sujets de la faculté de les stipuler
propres à leurs personnes et aux leurs de leur côté et ligne, ainsi
qu'il se pratique pour les sommes de deniers et autres choses mobiliaires.
Article 46
Seront dans les saisies des esclaves observées les formes prescrites
par nos ordonnances et les coutumes pour les saisies des choses mobiliaires.
Voulons que les deniers en provenant soient distribués par ordre de
saisies; ou, en cas de déconfiture, au sol la livre, après que les
dettes privilégié auront été payées et généralement que la condition
des esclaves soit réglée en toutes affaires comme celle des autres
choses mobiliaires, aux exceptions suivantes.
Article 47
Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari, la femme et
leurs enfants impubères, s'ils sont tous sous la puissance d'un même
maître; déclarons nulles les saisies et ventes séparées qui en seront
faites; ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires,
sous peine, contre ceux qui feront les aliénations, d'être privés
de celui ou de ceux qu'ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquéreurs,
sans qu'ils soient tenus de faire aucun supplément de prix.
Article 48
Ne pourront aussi les esclaves travaillant actuellement dans les sucreries,
indigoteries et habitations, âgés de quatorze ans et au-dessus jusqu'à
soixante ans, être saisis pour dettes, sinon pour ce qui sera dû du
prix de leur achat, ou que la sucrerie, indigoterie, habitation, dans
laquelle ils travaillent soit saisie réellement; défendons, à peine
de nullité, de procéder par saisie réelle et adjudication par décret
sur les sucreries, indigoteries et habitations, sans y comprendre
les nègres de l'âge susdit y travaillant actuellement.
Article 49
Le fermier judiciaire des sucreries, indigoteries, ou habitations
saisies réellement conjointement avec les esclaves, sera tenu de payer
le prix entier de son bail, sans qu'il puisse compter parmi les fruits
qu'il perçoit les enfants qui seront nés des esclaves pendant son
bail.
Article 50
Voulons, nonobstant toutes conventions contraires, que nous déclarons
nulles, que lesdits enfants appartiennent à la partie saisie, si les
créanciers sont satisfaits d'ailleurs, ou à l'adjudicataire, s'il
intervient un décret; et, à cet effet, il sera fait mention dans la
dernière affiche, avant l'interposition du décret, desdits enfants
nés esclaves depuis la saisie réelle. Il sera fait mention, dans la
même affiche, des esclaves décédés depuis la saisie réelle dans laquelle
ils étaient compris.
Article 51
Voulons, pour éviter aux frais et aux longueurs des procédures, que
la distribution du prix entier de l'adjudication conjointe des fonds
et des esclaves, et de ce qui proviendra du prix des baux judiciaires,
soit faite entre les créanciers selon l'ordre de leurs privilèges
et hypothèques, sans distinguer ce qui est pour le prix des fonds
d'avec ce qui est pour le prix des esclaves.
Article 52
Et néanmoins les droits féodaux et seigneuriaux ne seront payés qu'à
proportion du prix des fonds.
Article 53
Ne seront reçus les lignagers et seigneurs féodaux à retirer les fonds
décrétés, s'ils ne retirent les esclaves vendus conjointement avec
fonds ni l'adjudicataire à retenir les esclaves sans les fonds.
Article 54
Enjoignons aux gardiens nobles et bourgeois usufruitiers, amodiateurs
et autres jouissants des fonds auxquels sont attachés des esclaves
qui y travaillent, de gouverner lesdits esclaves comme bons pères
de famille, sans qu'ils soient tenus, après leur administration finie,
de rendre le prix de ceux qui seront décédés ou diminués par maladie,
vieillesse ou autrement, sans leur faute, et sans qu'ils puissent
aussi retenir comme fruits à leur profit les enfants nés desdits esclaves
durant leur administration, lesquels nous voulons être conservés et
rendus à ceux qui en sont maîtres et les propriétaires.
Article 55
Les maîtres âgés de vingt ans pourront affranchir leurs esclaves par
tous actes vifs ou à cause de mort, sans qu'ils soient tenus de rendre
raison de l'affranchissement, ni qu'ils aient besoin d'avis de parents,
encore qu'ils soient mineurs de vingt-cinq ans.
Article 56
Les esclaves qui auront été fait légataires universels par leurs maîtres
ou nommés exécuteurs de leurs testaments ou tuteurs de leurs enfants,
seront tenus et réputés, les tenons et réputons pour affranchis.
Article 57
Déclarons leurs affranchissements faits dans nos îles, leur tenir
lieu de naissance dans nosdites îles et les esclaves affranchis n'avoir
besoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos
sujets naturels de notre royauté, terres et pays de notre obéissance,
encore qu'ils soient nés dans les pays étrangers.
Article 58
Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens
maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants, en sorte que l'injure
qu'ils leur auront faite soit punie plus grièvement que si elle était
faite à une autre personne: les déclarons toutefois francs et quittes
envers eux de toutes autres charges, services et droits utiles que
leurs anciens maîtres voudraient prétendre tant sur leurs personnes
que sur leurs biens et successions en qualité de patrons.
Article 59
Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités
dont jouissent les personnes nées libres; voulons que le mérite d'une
liberté acquise produise en eux, tant pour leurs personnes que pour
leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle
cause à nos autres sujets.
Article 60
Déclarons les confiscations et les amendes qui n'ont point de destination
particulière, par ces présentes nous appartenir, pour être payées
à ceux qui sont préposés à la recette de nos droits et de nos revenus;
voulons néanmoins que distraction soit faite du tiers desdites confiscations
et amendes au profit de l'hôpital établi dans l'île où elles auront
été adjugées.
|